I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.87. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 83; 2005, c. 23, a. 186; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.87. Une société admissible qui, pour une année d’imposition quelconque, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section doit, pour toute année d’imposition donnée comprise dans sa période de production à l’égard d’un bâtiment stratégique de la société et au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, produire au ministre une copie de l’attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour cette année donnée à l’égard de ce bâtiment.
2002, c. 9, a. 83; 2005, c. 23, a. 186.